CAS 30   

Règle 14, Eviter le contact
Règle 18.5, Contourner et passer des marques et des obstacles : passer un obstacle continu
Définitions, Se maintenir à l’écart

Un bateau en route libre derrière qui est tenu de se maintenir à l’écart mais qui entre en collision avec le bateau en route libre devant enfreint la règle de priorité qui était applicable avant que la collision ne se produise. Un bateau qui perd sa priorité en changeant d’amures sans le vouloir est néanmoins tenu de se maintenir à l’écart.

Résumé des faits
Les bateaux A et B sont vent arrière tribord amures, près de la côte, fort courant debout, par un vent de force 3. A est au plus à une demie longueur de coque en route libre devant B. B dévente A, ce qui provoque l’empannage involontaire de A. Une collision immédiate s’ensuit, mais sans dommage ni blessure, et B réclame contre A selon la règle 10. Il y a accord sur les faits, et les deux bateaux sont disqualifiés : B selon la règle 12 parce qu’il était trop près de A pour s’en maintenir à l’écart, et A selon la règle 10, pour avoir manqué à se maintenir à l’écart d’un bateau tribord amures.
A fait appel au motif que les deux bateaux étaient en train de passer un obstacle continu, et que la règle 18.2(c) aurait dû s’appliquer, selon laquelle B devait se maintenir à l’écart. Le comité de réclamation fait remarquer que B a causé à la fois l’empannage de A et la collision en ne se maintenant pas à l’écart lorsque les deux bateaux étaient sur le même bord.

Décision
Appel confirmé. En position 1, les règles 12 et 18.5 s’appliquent. La règle 18.5 rend les règles 18.2(b) et 18.2(c) inapplicables, et aucune autre partie de la règle 18.2 n’est de circonstance. Quand B était en route libre derrière A, il était tenu par la règle 12 de se maintenir à l’écart mais il a manqué à le faire. Son infraction a eu lieu avant la collision, au moment même où A commence à « devoir agir pour éviter la collision » (voir la définition de se maintenir à l’écart). Au moment où B entre en collision avec A, il enfreint également la règle 14, même si à cet instant, il est prioritaire selon la règle 10 et n’est donc pas soumis à pénalité selon la règle 14, puisqu’il n’y a pas de dommage ou blessure. Après l’empannage, A devient le bateau tenu de se maintenir à l’écart selon la règle 10, même s’il n’avait pas l’intention d’empanner. Il a enfreint cette règle, mais seulement parce que l’infraction de B à la règle 12 empêchait A de se maintenir à l’écart. A n’a pas enfreint la règle 14, car il ne lui était pas « raisonnablement possible » d’éviter le contact. En conséquence, B est disqualifié selon la règle 12 et A est exonéré selon la règle 64.1(b) de son infraction à la règle 10.

RYA 1974/3