18.2 Donner la place-à-la-marque

(a) Quand des bateaux sont engagés, le bateau à l'extérieur doit donner au bateau à l'intérieur la place-à-la-marque, sauf si la règle 18.2(b) s'applique.

(b) Si des bateaux sont engagés lorsque le premier d'entre eux atteint la zone, le bateau à l'extérieur à ce moment-là doit par la suite donner au bateau à l'intérieur la place-à-la-marque. Si un bateau est en route libre devant lorsqu'il atteint la zone, le bateau en route libre derrière à ce moment-là doit par la suite lui donner la place-à-la-marque.

(c) Quand un bateau est tenu de donner la place-à-la-marque en vertu de la règle 18.2(b),
(1) il doit continuer à le faire même si par la suite un engagement est rompu ou un nouvel engagement est établi.
(2) s´il devient enagagé à l intérieur du bateau ayant droit à la place à la marque, il doit également donner à ce bateau la place pour suivre sa route normale tant qu´ils restent engagés.
Cependant, si l'un des bateaux dépasse la position bout au vent ou si le bateau ayant doit à la place-à-la-marque quitte la zone, la règle 18.2(b) cesse de s'appliquer.

(d) S'il existe un doute raisonnable sur le fait qu'un bateau a obtenu ou rompu un engagement à temps, on doit présumer qu'il ne l'a pas obtenu ou rompu.

(e) Si un bateau établi un engagement à l'intérieur depuis une postion en route libre derrière, ou en virant au vent d´un autre bateau et que, depuis le moment ou l'engagement a commencé le bateau à l'extérieur a été incapable de donner la place-à-la-marque, ce dernier n'est pas tenu de la lui donner.