Section C - Mauvaise conduite notoire

69 Allégations de mauvaise conduite notoire

69.1 Action par un jury

(a) Quand un jury, soit d’après sa propre observation soit d’après un rapport qu'il a reçu de quelque source que ce soit, estime qu'un concurrent peut avoir commis une grave violation à une règle, aux bonnes manières ou à la sportivité, ou peut avoir nui à la bonne réputation du sport, il peut ouvrir une instruction. Le jury doit rapidement informer par écrit le concurrent de la mauvaise conduite présumée et du moment et du lieu de l'instruction. Si le concurrent donne une bonne raison pour son incapacité à assister à l’instruction, le jury doit la reprogrammer.

(b) Un jury composé d'au moins trois membres doit mener l’instruction, en respectant les règles 63.2, 63.3, 63.4 et 63.6. S’il conclut que le concurrent a commis la grave infraction présumée, il doit soit

(1) donner un avertissement au concurrent ou

(2) imposer une pénalité en excluant le concurrent, et lorsque approprié, en disqualifiant un bateau d’une course ou du reste des courses ou de toutes les courses de la série, ou prendre toute autre action dans les limites de sa juridiction. Une disqualification selon cette règle ne doit pas être retirée du score du bateau dans la série.

(c) Le jury doit rapidement faire un rapport d’une pénalité, mais pas d’un avertissement, aux autorités nationales du lieu de l’épreuve, du concurrent et du propriétaire du bateau. Si le jury est un jury international désigné par l’ISAF selon la règle 89.2(b), il doit envoyer copie de son rapport à l’ISAF.

(d) Si le concurrent ne fournit pas de bonne raison pour ne pas assister à l’instruction et ne s’y rend pas, le jury peut la mener sans que le concurrent soit présent. Si le jury agit ainsi et pénalise le concurrent, il doit inclure au rapport établi selon la règle 69.1(c) les faits établis, la décision et ses motivations.

(e) Si le jury choisit de ne pas mener l’instruction sans que le concurrent soit présent, ou si l’instruction ne peut pas être programmée en un lieu et à une heure qui permettrait raisonnablement au concurrent d’être présent, le jury doit recueillir toute information disponible et, si l’allégation semble justifiée, faire un rapport aux autorités nationales concernées. Si le jury est un jury international désigné par l’ISAF selon règle 89.2(b), il doit envoyer copie de son rapport à l’ISAF.

(f) Quand le jury a quitté l'épreuve et qu'un rapport alléguant une mauvaise conduite est reçu, le comité de course ou l'autorité organisatrice peut désigner un nouveau jury pour procéder selon cette règle.

69.2 Action par une autorité nationale ou action initiale par l’ISAF

(a) Quand une autorité nationale ou l’ISAF reçoit un rapport alléguant une grave violation à une règle, aux bonnes manières ou à la sportivité, un rapport alléguant une conduite qui a nui à la bonne réputation du sport, ou un rapport exigé par la règle 69.1(c) ou 69.1(e), elle peut mener une enquête et, lorsque approprié, doit mener une instruction. Elle peut alors prendre, dans les limites de sa juridiction, toute action disciplinaire qu'elle juge adaptée à l'encontre du concurrent ou du bateau, ou de toute autre personne impliquée, y compris la suspension d'admissibilité, permanente ou pour une période spécifiée, pour concourir dans toute épreuve courue sous sa juridiction, et la suspension d'admissibilité ISAF selon la Régulation 19 de l’ISAF.

(b) L'autorité nationale d’un concurrent doit aussi suspendre l’admissibilité ISAF du concurrent conformément à l’article 19 du règlement de l’ISAF.

(c) L'autorité nationale doit rapidement faire un rapport d’une suspension d'admissibilité selon la règle 69.2(a) à l'ISAF et aux autorités nationales de la personne ou du propriétaire du bateau suspendu s’ils ne sont pas membres de l’autorité nationale suspensive.

69.3 Action ultérieure par l'ISAF

A réception d’un rapport requis par la règle 69.2(c) ou par la Régulation 19 de l’ISAF, ou à la suite de sa propre action selon la règle 69.2(a), l'ISAF doit informer toutes les autorités nationales, qui peuvent également suspendre l'admissibilité pour les épreuves tenues sous leur juridiction. Le comité exécutif de l'ISAF doit suspendre l'admissibilité ISAF du concurrent tel que requis dans l’article 19 du règlement de l’ISAF si l’autorité nationale du concurrent ne le fait pas.