CAS 59   

Règle 18.2(a), Contourner et passer des marques et des obstacles : engagés – règle de base

Quand un bateau arrive par le travers d'une marque mais à l'extérieur de la zone des deux longueurs et que sa modification de route vers la marque établit l’engagement intérieur d’un bateau qui était auparavant en route libre derrière, la règle 18.2(a) lui impose de laisser de la place à ce bateau, que son éloignement de la marque soit dû ou non au fait d'avoir donné de la place à d’autres bateaux engagés à son intérieur.

Question
Cinq bateaux plein vent arrière s'approchent d’une marque sous le vent. Quatre d'entre eux sont engagés de front, A le plus proche de la marque. Le cinquième bateau, E, est en route libre derrière A, B, C et D au moment où A et B atteignent la zone des deux longueurs. Lorsque les quatre premiers bateaux arrivent par le travers de la marque et tournent pour la contourner, le changement de cap de E, par rapport à C et D, fait que E devient engagé à l'intérieur alors que chacun d'entre eux est hors de la zone des deux longueurs. E contourne la marque derrière A et B, mais à l'intérieur de C et D, qui peuvent tous deux laisser de la place à E.
E a-t-il droit à de la place de la part de C et D selon la règle 18.2(a) ?

Réponse
Puisque E est en route libre derrière A et B lorsqu'ils atteignent la zone des deux longueurs, il est tenu par la règle 18.2(c) de s’en maintenir à l'écart. Cependant, une relation différente se développe entre E et les deux bateaux extérieurs. Pour laisser de la place aux deux bateaux à l'intérieur avec leurs bômes entièrement choquées, C et D doivent approcher la marque sur des routes qui les amènent par le travers et à l'extérieur de la zone des deux longueurs de cette marque. Quand C et D modifient leur route vers la marque, E obtient un engagement à l'intérieur alors qu'ils sont à l'extérieur de la zone des deux longueurs. Donc, les conditions de la règle 18.2(a) sont réunies, et E a droit à de la place selon cette règle, place que C et D ont la possibilité de laisser.

USSA 1982/250