18.2 Donner la place-à-la-marque
(a) Quand des bateaux sont engagés, le bateau à l'extérieur doit donner au bateau à l'intérieur la place-à-la-marque, sauf si la règle 18.2(b) s'applique.
(b) Si des bateaux sont engagés lorsque le premier d'entre eux atteint la zone, le bateau à l'extérieur à ce moment-là doit par la suite donner au bateau à l'intérieur la place-à-la-marque. Si un bateau est en route libre devant lorsqu'il atteint la zone, le bateau en route libre derrière à ce moment-là doit par la suite lui donner la place-à-la-marque.
(c) Quand un bateau est tenu de donner la place-à-la-marque en vertu de la règle 18.2(b), il doit continuer à le faire même si par la suite un engagement est rompu ou un nouvel engagement est établi. Cependant, si l'un des bateaux dépasse la position bout au vent ou si le bateau ayant doit à la place-à-la-marque quitte la zone, la règle 18.2(b) cesse de s'appliquer.
(d) S'il existe un doute raisonnable sur le fait qu'un bateau a obtenu ou rompu un engagement à temps, on doit présumer qu'il ne l'a pas obtenu ou rompu.
(e) Si un bateau établi un engagement à l'intérieur depuis une postion en route libre derrière, et que depuis le moment ou l'engagement a commencé le bateau à l'extérieur a été incapable de donner la place-à-la-marque, ce dernier n'est pas tenu de la lui donner.