Règle 29.1, Départ ; Rappels ;
Rappel individuel
Règle 62.1, Réparation
Règle 64.2, Décisions : Décisions
de réparation
Un appel à la voix n’est pas un « signal sonore ».
Réponses aux questions relatives à des demandes de réparation
après une erreur de procédure du comité de course.
Résumé des faits
Les bateaux A et B sont près de l’extrémité bâbord
de la ligne de départ et très proches de la ligne au signal de
départ. Le comité de course, pensant que tous deux étaient
du côté parcours de la ligne à leur signal de départ,
envoie le pavillon X et hèle les deux numéros de voile.
Ni A ni B n’entendent les appels à la voix ni ne voient le pavillon
X mais ils continuent la course et leurs positions à l’arrivée
sont notées. Les résultats préliminaires sont affichés,
faisant apparaître A et B classés OCS. A demande rapidement réparation,
aux motifs que le comité de course n’a pas fait le signal sonore
requis et qu’il n’avait pas vu de pavillon ni n’avait d’autre
raison de penser qu’il n’avait pas pris correctement le départ.
Le comité de réclamation instruit la demande de A. Le comité
n’établit pas si A ou B étaient du côté parcours
de la ligne de départ au signal de départ. Cependant, quand le
comité apprend que B était à côté de A, il
accorde réparation aux deux bateaux, décidant qu’ils doivent
être classés à leur place d’arrivée et que,
si nécessaire, les autres bateaux doivent être rétrogradés
dans leur classement. Ceci étant fait, C, qui avait fini derrière
A et B, demande réparation à son tour, invoquant que le manquement
du comité de course à effectuer le signal sonore requis avait
aggravé de façon significative sa position à l'arrivée
en permettant à deux bateaux qui n’avaient pas pris correctement
le départ d’être classés devant lui. La demande de
C est rejetée et il fait appel.
En commentant l’appel, le comité de course pose plusieurs questions.
Question 1
Le fait de héler un numéro de voile constitue-t-il un signal sonore
?
Réponse 1
Non. Le fait de héler un ou plusieurs numéros de voile ne constitue
pas le signal sonore requis quand le pavillon X est envoyé.
Question 2
Le comité de réclamation a-t-il agi correctement en accordant
réparation à A ?
Réponse 2
Oui. Quand un bateau pense raisonnablement qu’il a pris correctement le
départ sans avoir été averti du contraire de la manière
requise par la règle 29.1 et qu’il est classé OCS, il a
droit à réparation selon la règle 62.1(a). Le fait que
A était au-dessus de la ligne plus tôt n’a pas été
établi. En conséquence, le classement de A à sa place d’arrivée
était une forme de réparation appropriée dans cette circonstance.
Cependant, si l’instruction établit qu’un bateau savait qu’il
était au-dessus de la ligne, il n’avait pas droit à réparation
et il serait obligé de respecter la règle 28 ou, si elle s’applique,
la règle 30.1. S’il a manqué à le faire, il a enfreint
la règle 2 et a manqué à respecter le principe de base,
sportivité et règles.
Question 3
Le comité de réclamation a-t-il agi correctement en accordant
réparation à B, qui ne l’avait pas demandé ?
Réponse 3
Oui. Le comité de réclamation a établi que B était
dans la même situation que A, et il a alors agi conformément à
la première phrase de la règle 64.2.
Question 4
C avait-il droit à réparation ?
Réponse 4
Non. Le fait supposé que A et B étaient au-dessus de la ligne
trop tôt n’a pas été établi. En conséquence,
malgré le manquement du comité de course à effectuer le
signal sonore requis, les faits n’établissent pas que le classement
de C a été, comme il le prétend, aggravé de façon
significative par cette erreur. C n’a pas droit à réparation
et son appel est rejeté.
USSA 1988/276