89 AUTORITE ORGANISATRICE ; AVIS DE COURSE ; DESIGNATION DU CORPS ARBITRAL

89.1 Autorité organisatrice
Les courses doivent être organisées par une autorité organisatrice, qui doit être

(a) l'ISAF ;

(b) une autorité nationale membre de l'ISAF ;

(c) un club ou un autre organisme affilié à une autorité nationale ;

(d) une association de classe, soit avec l'accord d'une autorité nationale, soit conjointement avec un club affilié ;

(e) un organisme non affilié conjointement avec un club affilié, l’organisme étant la propriété et sous le contrôle du club. L’autorité nationale du club peut prescrire que son accord est exigé pour une telle épreuve ; ou

(f) s’il est approuvé par l’ISAF et l’autorité nationale du club, un organisme non affilié conjointement avec un club affilié, l’organisme n’étant ni la propriété ni sous le contrôle du club.

89.2 Avis de course ; Désignation du corps arbitral

(a) L'autorité organisatrice doit publier un avis de course conforme à la règle J1. L’avis de course peut être modifié à condition de le notifier de manière adéquate.

(b) L’autorité organisatrice doit désigner un comité de course et, lorsque approprié, désigner un jury et des umpires. Cependant, le comité de course, un jury international et les umpires peuvent être désignés par l’ISAF, tel que prévu dans les régulations de l’ISAF.