89 AUTORITE ORGANISATRICE ; AVIS DE COURSE ; DESIGNATION DU CORPS ARBITRAL
89.1 Autorité organisatrice
Les courses doivent être organisées par une autorité organisatrice,
qui doit être
(a) l'ISAF ;
(b) une autorité nationale membre de l'ISAF ;
(c) un club ou un autre organisme affilié à une autorité
nationale ;
(d) une association de classe, soit avec l'accord d'une autorité nationale,
soit conjointement avec un club affilié ;
(e) un organisme non affilié conjointement avec un club affilié,
l’organisme étant la propriété et sous le contrôle
du club. L’autorité nationale du club peut prescrire que son accord est exigé
pour une telle épreuve ; ou
(f) s’il est approuvé par l’ISAF et l’autorité
nationale du club, un organisme non affilié conjointement avec un club
affilié, l’organisme n’étant ni la propriété
ni sous le contrôle du club.
89.2 Avis de course ; Désignation
du corps arbitral
(a) L'autorité organisatrice doit publier un avis de course conforme
à la règle J1. L’avis de course
peut être modifié à condition de le notifier de manière
adéquate.
(b) L’autorité organisatrice doit désigner un comité
de course et, lorsque approprié, désigner un jury et des umpires.
Cependant, le comité de course, un
jury international et les umpires peuvent être désignés
par l’ISAF, tel que prévu dans les régulations de l’ISAF.