Règle 63.6 Instructions : recevoir
des dépositions et établir des faits
Règle 70.1 Appels ; confirmation ou correction
de décisions ; interprétation des règles
Règle F5 Faits inadéquats ; réouverture
Il est parfois peu satisfaisant de tenter de faire la distinction entre
des faits et des conclusions dans les conclusions d’un comité de
réclamation car les conclusions peuvent être basées pour
partie sur des faits et pour partie sur une conclusion. Une autorité
nationale peut modifier la décision d’un comité de réclamation
et toute autre conclusion qui s’appuie sur le raisonnement ou le jugement,
mais pas l’établissement des faits. Une autorité nationale
peut trouver des faits supplémentaires par déduction logique.
Les faits, qu’ils soient écrits ou sous forme de schémas,
prennent précédence sur le reste. Les comités de réclamation
doivent résoudre les conflits entre des faits, lorsque cela est requis
par une autorité nationale.
Question 1
Quels critères déterminent que la conclusion d’une décision
d’un comité de réclamation est sujette à modification
en cas d’appel ? Les critères sont-ils basés soit sur le
fait que la conclusion est un « fait » ou une « conclusion
», soit sur l’introduction d’une interprétation de
règle, soit sur autre chose ?
Réponse 1
La distinction entre « fait » et « conclusion » n’offre
pas de critère satisfaisant car les deux concepts peuvent se chevaucher.
Dans le contexte de la règle 63.6 et d’autres règles utilisant
ce terme, un « fait » est une action ou condition qu’un comité
de réclamation établit comme « fait » s’étant
produit ou ayant existé. Une « conclusion » provient d’un
raisonnement basé sur autre chose et peut être purement factuelle.
Par exemple, si les faits sont que trois classes participent à une course,
et cinq bateaux dans chaque classe, dire qu’il y avait 15 bateaux dans
la course est à la fois une conclusion et un fait. Une conclusion peut
également être partiellement non factuelle, comme quand un jugement
est donné, incluant des éléments non factuels. Par exemple,
l’énoncé « le bateau A a envoyé son pavillon
à la première occasion raisonnable après l’incident
» est basée sur une combinaison de faits concernant un incident
et une interprétation de la phrase « à la première
occasion raisonnable » de la règle 61.1(a).
Une conclusion qui est une interprétation d’une règle est
clairement sujette à modification par une autorité nationale,
mais d’autres conclusions faisant intervenir le raisonnement ou le jugement
sont également sujettes à modification. Par exemple, un comité
de réclamation peut déclarer que « la vitesse du vent, 15
nœuds, était trop élevée pour que les bateaux puissent
courir en sécurité ». Cette déclaration est un avis
ou jugement mais pas une interprétation des règles.
Le critère déterminant si une conclusion d’un comité
de réclamation est sujette à modification en cas d’appel
est donc uniquement que la conclusion n’est pas seulement de nature factuelle.
La règle 70.1 permet de faire appel d’une « décision
d’un comité de réclamation ou de ses procédures,
mais pas des faits établis ». Cependant, elle n’interdit
pas de faire appel d’autres conclusions ou jugements du comité
de réclamation. De même, la règle F5 exige qu’une
autorité nationale accepte les faits établis par un comité
de réclamation, mais n’exige pas l’acceptation d’autres
conclusions. La conséquence de ces deux règles est qu’une
autorité nationale peut modifier toute conclusion d’un comité
de réclamation, à l’exception d’un fait établi.
Question 2
Une autorité nationale peut-elle induire des faits complémentaires
en tirant des conclusions des faits ou d’un schéma rédigés
par un comité de réclamation ?
Réponse 2
Oui. L’autorité nationale peut appliquer la logique pour induire
des faits complémentaires de l’une ou l’autre source.
Question 3
Quel est la valeur d’un schéma préparé ou authentifié
par un comité de réclamation, comme requis par la règle
F2.2(b) ?
Réponse 3
A la fois le schéma et les faits écrits sont des faits établis
par le comité de réclamation. Aucun d’eux ne prévaut
sur l’autre.
Question 4
Quand les faits se contredisent, par exemple le schéma et les faits écrits,
une autorité nationale est-elle tenue de les accepter tous ? Comment
les conflits peuvent-ils être résolus ?
Réponse 4
L’autorité nationale ne peut logiquement accepter de faits contradictoires.
La règle F5 donne autorité à une autorité nationale
pour exiger du comité de réclamation qu’il revoie ou complète
les faits résolvant la contradiction.
USSA 2003/85