Règle 60, Droit de réclamer ;
droit de demander réparation ou action selon la règle 69
Règle 61.2, Exigences pour réclamer
: contenu d'une réclamation
Règle 62, Réparation
L'instruction et la décision d'une réclamation doivent être
limitées à un incident particulier qui a été décrit
dans la réclamation. Sans instruction, un bateau ne peut pas être
pénalisé pour ne pas avoir effectué le parcours.
Résumé des faits
Quand le bateau A franchit la ligne d'arrivée, le comité de course
le classe DNF parce qu'il pense qu'il a manqué à effectuer le
parcours correctement. A demande réparation sur le fait qu'il ne lui
a pas été attribué de place d’arrivée bien
qu'ayant fini correctement. Le comité de réclamation n'accorde
pas réparation, décidant que la règle 62 ne s'applique
pas parce que A a manqué à effectuer le parcours et que ce manquement
est entièrement de sa faute et n’est pas dû à une
action ou une omission du comité de course. A fait appel.
Décision
Appel confirmé. Le comité de course se trompe en classant sommairement
A DNF alors qu’il a fini conformément à la définition
de finir. Le comité de course aurait pu classer A DNF seulement pour
ne pas avoir fini correctement. Puisque A avait franchi la ligne d’arrivée
depuis la direction de la dernière marque, il aurait dû être
noté comme ayant fini. Si un comité de course pense, en se basant
sur ses observations, qu’un bateau n’a pas effectué le parcours
comme requis par la règle 28, il peut, comme l’y autorise la règle
60.2(a), réclamer contre le bateau pour infraction à la règle
28. Dans ce cas, le comité de course n’a pas réclamé
contre A.
Un principe fondamental de la procédure d'instruction des réclamations
est que l'instruction doit être limitée à un « incident
» particulier, terme employé dans la règle 61.2(b). La règle
61.2 exige qu'une réclamation comporte une description ou identifie l'incident,
et on ne peut pas corriger l'absence d'une telle identification. De même,
si le comité de réclamation prend l'initiative d'une action de
son propre chef, la règle 61.2 impose d’inclure une description
de l'incident dans la réclamation. Puisqu’un comité de réclamation
doit limiter toute instruction à l'incident décrit dans la réclamation,
tant dans une réclamation de bateau à bateau que dans une demande
de réparation ou une réclamation par un comité, toute pénalité
que le comité impose doit aussi être ainsi limitée.
Quand A demande réparation, l'incident dont il se plaint est d’avoir
été classé DNF bien qu'ayant satisfait à la définition
de finir. Quand le comité de réclamation recherche si A a ou n'a
pas effectué le parcours correctement, il étend l'instruction
de façon inadéquate au-delà de l'incident qui constitue
le motif de la demande de réparation de A.
En résumé, les faits indiquent que A avait fini conformément
à la définition de finir. En conséquence, il n’aurait
pas dû être classé DNF et était en droit de demander
réparation pour une action inadéquate du comité de course.
Puisque A n’a pas été l’objet d’une réclamation
pour avoir manqué à effectuer le parcours, il ne peut pas être
pénalisé pour ce manquement. Pour ces raisons, la décision
du comité de réclamation est infirmée et A doit être
classé comme ayant fini à l'heure où il a franchi la ligne
d'arrivée.
USSA 1993/289