CAS 99   

Règle 10 Sur des bords opposés
Règle 14 Eviter le contact
Règle 44.1 Pénalités pour infraction aux règles du chapitre 2 : effectuer une pénalité

Le fait qu’un bateau tenu de se maintenir à l’écart soit hors de contrôle ne lui permet pas de s’exonérer d’une infraction à une règle du chapitre 2. Quand un bateau prioritaire devient tenu par la règle 14 « d’éviter le contact … si cela est raisonnablement possible » et que la seule manière de le faire est d’empanner à la volée, il n’enfreint pas la règle s’il n’empanne pas à la volée. Quand un bateau prioritaire abandonne comme requis par la règle 44.1, que ce soit par choix ou par nécessité, il ne peut pas être davantage pénalisé.

Résumé des faits
Des Mumm 30 sont en course dans des conditions difficiles. Le bateau S est au vent arrière à 10-14 nœuds. Avant que P n’atteigne la position 1, il était parti au lof et reste hors de contrôle. P percute S en plein travers, provoquant de sérieux dommages. Les deux bateaux abandonnent. S réclame contre P.
Le comité de réclamation établit que S a fait des modifications de route mineures alors que les bateaux étaient encore bien éloignés ; que ces modifications étaient contrariées par le déplacement imprévisible de P, toujours hors de contrôle ; et que quand il devint évident que P n’allait pas se maintenir à l’écart, l’unique action envisageable par S était un empannage à la volée, avec des risques considérables de dommages sur S.
Le comité de réclamation disqualifie les deux bateaux – P pour infraction à la règle 10 et S pour infraction à la règle 14, en considérant que S aurait dû être conscient des difficultés éprouvées par P et qu’il aurait agir plus tôt de manière plus franche. Il renvoie sa décision devant l’autorité nationale pour confirmation ou correction.

Décision
Les décisions du comité de réclamation sont infirmées. Les deux bateaux doivent être classés DNF. P a clairement enfreint la règle 10. Le fait qu’il était hors de contrôle ne permet pas de l’exonérer. En enfreignant la règle 10, P a causé de sérieux dommages et était donc tenu par la règle 44.1 d’abandonner au moment de l’incident. Il l’a fait et a ainsi accepté une pénalité dans le cadre de la règle 44.1. Il ne pouvait donc pas être pénalisé davantage, conformément aux règles 44.4(b) et 64.1(a). Sa disqualification est infirmée et il doit être classé DNF.
Pour ce qui concerne S, la règle 14 prévoit des dispositions spéciales à propos du bateau prioritaire.
Premièrement, pour être pénalisé, le contact doit avoir entraîné des dommages ou blessures. Ceci ne peut être mis en doute. Deuxièmement, il n’était pas tenu d’agir pour éviter le contact avant qu’il ne soit évident que P ne se maintenait pas à l’écart. C’est seulement à ce moment-là que la règle 14 lui impose d’éviter le contact dans la mesure du possible. Le comité de réclamation a établi que, quand il devient évident pour S que P ne se maintiendrait pas à l’écart, la seule action possible pour S était d’empanner à la volée, avec des risques considérables de dommages pour S. Ceci équivaut à établir qu’il n’était pas raisonnablement possible à S d’éviter le contact. En conséquence, S n’a pas enfreint la règle 14. Sa disqualification est infirmée, et il doit lui aussi être classé DNF. Enfin, le comité de réclamation devra noter qu’à la lumière de cette nouvelle décision, la règle 60.3(b) lui permet d’ouvrir une instruction pour envisager d’accorder réparation à S en vertu de la règle 62.1(b).

RYA 2001/7