71 Décisions des appels

71.1 Aucune partie intéressée ni aucun membre du comité de réclamation ne doit prendre part de quelque manière que ce soit à la discussion ou à la décision d’un appel ou d’une demande de confirmation ou de correction.

71.2 L’autorité nationale peut confirmer, modifier ou inverser la décision d’un comité de réclamation ; déclarer la réclamation ou demande de réparation non recevable ; ou renvoyer la réclamation ou la demande pour que l’instruction soit rouverte, ou pour une nouvelle instruction et décision par le même comité de réclamation, ou par un comité de réclamation différent.

71.3 Quand, d’après les faits établis par le comité de réclamation, l’autorité nationale décide qu’un bateau qui était partie dans l’instruction d’une réclamation a enfreint une règle, elle doit le pénaliser, que ce bateau ou cette règle ait été mentionné ou non dans la décision du comité de réclamation.

71.4 La décision de l’autorité na tionale doit être définitive. L’autorité nationale doit envoyer sa décision par écrit à toutes les parties dans l’instruction et au comité de réclamation, qui doivent se soumettre à la décision.