CAS 71   

Règle 29.1, Départ ; Rappels ; Rappel individuel
Règle 62.1, Réparation
Règle 64.2, Décisions : Décisions de réparation

Un appel à la voix n’est pas un « signal sonore ». Réponses aux questions relatives à des demandes de réparation après une erreur de procédure du comité de course.

Résumé des faits

Les bateaux A et B sont près de l’extrémité bâbord de la ligne de départ et très proches de la ligne au signal de départ. Le comité de course, pensant que tous deux étaient du côté parcours de la ligne à leur signal de départ, envoie le pavillon X et hèle les deux numéros de voile.
Ni A ni B n’entendent les appels à la voix ni ne voient le pavillon X mais ils continuent la course et leurs positions à l’arrivée sont notées. Les résultats préliminaires sont affichés, faisant apparaître A et B classés OCS. A demande rapidement réparation, aux motifs que le comité de course n’a pas fait le signal sonore requis et qu’il n’avait pas vu de pavillon ni n’avait d’autre raison de penser qu’il n’avait pas pris correctement le départ.
Le comité de réclamation instruit la demande de A. Le comité n’établit pas si A ou B étaient du côté parcours de la ligne de départ au signal de départ. Cependant, quand le comité apprend que B était à côté de A, il accorde réparation aux deux bateaux, décidant qu’ils doivent être classés à leur place d’arrivée et que, si nécessaire, les autres bateaux doivent être rétrogradés dans leur classement. Ceci étant fait, C, qui avait fini derrière A et B, demande réparation à son tour, invoquant que le manquement du comité de course à effectuer le signal sonore requis avait aggravé de façon significative sa position à l'arrivée en permettant à deux bateaux qui n’avaient pas pris correctement le départ d’être classés devant lui. La demande de C est rejetée et il fait appel.
En commentant l’appel, le comité de course pose plusieurs questions.

Question 1
Le fait de héler un numéro de voile constitue-t-il un signal sonore ?

Réponse 1
Non. Le fait de héler un ou plusieurs numéros de voile ne constitue pas le signal sonore requis quand le pavillon X est envoyé.

Question 2
Le comité de réclamation a-t-il agi correctement en accordant réparation à A ?

Réponse 2
Oui. Quand un bateau pense raisonnablement qu’il a pris correctement le départ sans avoir été averti du contraire de la manière requise par la règle 29.1 et qu’il est classé OCS, il a droit à réparation selon la règle 62.1(a). Le fait que A était au-dessus de la ligne plus tôt n’a pas été établi. En conséquence, le classement de A à sa place d’arrivée était une forme de réparation appropriée dans cette circonstance.
Cependant, si l’instruction établit qu’un bateau savait qu’il était au-dessus de la ligne, il n’avait pas droit à réparation et il serait obligé de respecter la règle 28 ou, si elle s’applique, la règle 30.1. S’il a manqué à le faire, il a enfreint la règle 2 et a manqué à respecter le principe de base, sportivité et règles.

Question 3

Le comité de réclamation a-t-il agi correctement en accordant réparation à B, qui ne l’avait pas demandé ?

Réponse 3

Oui. Le comité de réclamation a établi que B était dans la même situation que A, et il a alors agi conformément à la première phrase de la règle 64.2.

Question 4

C avait-il droit à réparation ?

Réponse 4

Non. Le fait supposé que A et B étaient au-dessus de la ligne trop tôt n’a pas été établi. En conséquence, malgré le manquement du comité de course à effectuer le signal sonore requis, les faits n’établissent pas que le classement de C a été, comme il le prétend, aggravé de façon significative par cette erreur. C n’a pas droit à réparation et son appel est rejeté.

USSA 1988/276