Section C - Mauvaise conduite notoire

69 Allégations de mauvaise conduite notoire

69.1 Action par un comité de réclamation

(a) Quand un comité de réclamation, soit d’après sa propre observation soit d’après un rapport qu'il a reçu de quelque source que ce soit, estime qu'un concurrent peut avoir commis une grave violation à une règle, aux bonnes manières ou à la sportivité, ou peut avoir nui à la bonne réputation du sport, il peut ouvrir une instruction. Le comité de réclamation doit rapidement informer par écrit le concurrent de la mauvaise conduite présumée et du moment et du lieu de l'instruction.

(b) Un comité de réclamation composé d'au moins trois membres doit mener l’instruction, en respectant les règles 63.2, 63.3, 63.4 et 63.6. S’il conclut que le concurrent a commis la grave infraction présumée, il doit soit

(1) donner un avertissement au concurrent ou

(2) imposer une pénalité en excluant le concurrent, et lorsque approprié, en disqualifiant un bateau d’une course ou du reste des courses ou de toutes les courses de la série, ou prendre toute autre action dans les limites de sa juridiction. Une disqualification selon cette règle ne doit pas être retirée du score du bateau dans la série.

(c) Le comité de réclamation doit rapidement faire un rapport d’une pénalité, mais pas d’un avertissement, aux autorités nationales du lieu de l’épreuve, du concurrent et du propriétaire du bateau.

(d) Si le concurrent a une bonne raison de ne pas assister à l’instruction, le comité de réclamation doit la retarder. Cependant, si le concurrent a quitté l’épreuve et qu’en conséquence on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne se présente pas à l'instruction, le comité de réclamation ne doit pas mener d’instruction. Il doit recueillir, à la place, toute information disponible et, si l'allégation semble justifiée, faire un rapport aux autorités nationales concernées.

(e) Quand le comité de réclamation a quitté l'épreuve et qu'un rapport alléguant une mauvaise conduite est reçu, le comité de course ou l'autorité organisatrice peut désigner un nouveau comité de réclamation pour procéder selon cette règle.

69.2 Action par une autorité nationale

(a) Quand une autorité nationale reçoit un rapport tel que requis par la règle 69.1(c) ou 69.1(d), un rapport alléguant une grave violation d’une règle, des bonnes manières ou de la sportivité, ou un rapport alléguant une conduite qui a nui à la bonne réputation du sport, elle peut mener une enquête et, lorsque approprié, doit mener une instruction. Elle peut alors prendre, dans les limites de sa juridiction, toute action disciplinaire qu'elle juge adaptée à l'encontre du concurrent ou du bateau, ou de toute autre personne impliquée, y compris la suspension d'admissibilité, permanente ou pour une période spécifiée, pour concourir dans toute épreuve courue sous sa juridiction, et la suspension d'admissibilité ISAF selon l’article 19 du règlement de l’ISAF.

(b) L'autorité nationale d’un concurrent doit aussi suspendre l’admissibilité ISAF du concurrent conformément à l’article 19 du règlement de l’ISAF.

(c) L'autorité nationale doit rapidement faire un rapport d’une suspension d'admissibilité selon la règle 69.2(a) à l'ISAF et aux autorités nationales de la personne ou du propriétaire du bateau suspendu s’ils ne sont pas membres de l’autorité nationale suspensive.

69.3 Action par l'ISAF

A réception d’un rapport requis par la règle 69.2(c) ou par l’article 19 du règlement de l’ISAF, l'ISAF doit informer toutes les autorités nationales, qui peuvent également suspendre l'admissibilité pour les épreuves tenues sous leur juridiction. Le comité exécutif de l'ISAF doit suspendre l'admissibilité ISAF du concurrent tel que requis dans l’article 19 du règlement de l’ISAF si l’autorité nationale du concurrent ne le fait pas.