86 MODIFICATIONS AUX REGLES DE COURSE
86.1 Une règle de course ne doit pas être modifiée, sauf si la règle elle-même le permet, ou comme suit :
(a) Les prescriptions d'une autorité nationale peuvent
modifier une règle de course, mais pas les définitions ; ni une
règle de l’introduction ;
ni Sportivité et règles ; ni
les chapitres 1, 2
ou 7 ; ni les règles 42,
43.1, 43.2, 69, 70,
71, 75, 76.2
ou 79 ; ni une règle d’une annexe qui
modifie l’une de ces règles ; ni les l’annexes
H ou N ; ni les articles 19, 20 ou 21 du Règlement
de l’ISAF.
(b) Les instructions de course peuvent modifier une règle de course en
s'y référant spécifiquement et en indiquant la modification,
mais pas la règle 76.1, ni l’annexe
F, ni une règle citée dans la règle 86.1(a).
(c) Les règles de classe peuvent modifier seulement les règles
de course 42, 49, 50,
51, 52, 53
et 54.
86.2 En dérogation à la règle 86.1, l’ISAF
peut dans des circonstances limitées (voir l’article 31.1.3 du
règlement de l’ISAF) autoriser des changements aux règles
de course pour une épreuve internationale spécifique. L’autorisation
doit être mentionnée dans une lettre d’accord adressée
à l’autorité organisatrice, dans l’avis de course
et les instructions de course, et cette lettre doit être affichée
au tableau officiel d’affichage de l’épreuve.
86.3 Si une autorité nationale le prescrit, ces restrictions
ne s'appliquent pas si les règles sont modifiées pour développer
ou essayer des règles proposées. L’autorité nationale
peut prescrire que son accord est nécessaire pour de telles modifications.
Prescription de la FFVoile (*) :
Une autorité organisatrice qui désire modifier une des règles
listées en 86.1 dans le but de développer ou d’expérimenter
de nouvelles règles doit au préalable obtenir l’autorisation
écrite de la FFVoile et lui rendre compte des résultats dès
la fin de l’épreuve. L’autorisation de la FFVoile doit être
mentionnée dans l’avis de course et les instructions de course
et être affichée au tableau officiel pendant la durée de
la régate.